Petitioner's Debt Repayment Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting her request for debt remission concerning an overpayment of the active solidarity income, but the court determined there was no longer any need to rule on the matter because the petitioner had fully repaid the contested debt before filing her claim, and subsequently, the department granted her a partial debt remission, thereby rendering the initial decision subject to the annulment request obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Petitioner's Debt Repayment Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order concluding the case based on the facts presented.
The President designated a magistrate to issue an order based on the power to rule that there is no longer reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 549,18 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le président du conseil départemental de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il expose que la requérante a remboursé la totalité de l'indu de revenu de solidarité active en litige en décembre 2022 et qu'une remise partielle de dette d'un montant de 314,57 euros lui a été accordée le 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté, d'une part, qu'antérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a remboursé la totalité de sa dette de revenu de solidarité active pour laquelle sa demande de remise avait été rejetée par la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie, et, d'autre part, que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le département lui a, par décision du 18 juillet 2024, accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 314,57 euros, cette décision abrogeant nécessairement la décision contestée dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, la requête de Mme A étant devenue sans objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.