Family Allowance Fund Recovery Order Opposition Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order from the family allowance fund concerning an overpayment of housing benefits, seeking discharge from the debt, but the Administrative Tribunal rejected the request because it was manifestly inadmissible due to being filed untimely. The court reasoned that the fifteen-day opposition period, which began the day after the claimant received the notice on January 6, 2023, expired on January 19, 2023, according to the Social Security Code's provision that the filing must be "addressed" by postal mail before the deadline, and the opposition was only sent to the court on February 2, 2023, thus falling outside the statutory timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Recovery Order Opposition Untimely: The court reasoned that the fifteen-day opposition period, which began the day after the claimant received the notice on January 6, 2023, expired on January 19, 2023, according to the Social Security Code's provision that the filing must be "addressed" by postal mail before the deadline, and the opposition was only sent to the court on February 2, 2023, thus falling outside the statutory timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Aisne le 4 janvier 2023 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 177,95 euros et demande à être déchargé de l'obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. M. B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Aisne le 4 janvier 2023, qui lui a été adressée à M. B par lettre recommandé et qu'il a réceptionnée le 6 janvier 2023. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le jeudi 19 janvier 2023 à minuit. Ce délai d'opposition de quinze jours a été indiqué à M. B dans la contrainte du 4 janvier 2023. Or, il résulte de l'instruction que celui-ci n'a adressé au tribunal le pli contenant l'opposition à contrainte que le 2 février 2023. Par suite, la requête de M. B est manifestement tardive et irrecevable. Elle doit être rejetée comme par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 25 mai 2023.
La présidente,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.