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2300388 Généré par l'IA

Heir's Petition Against Tax Administration and Association Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An heir requested the administrative court to compel the tax administration to clarify an income tax surcharge from 2021 and to order a departmental association for disabled persons to produce the deceased's bank statements, alleging the father was not taxable due to deductible personal aid expenses that were not properly declared. The court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions against the tax administration for clarification or against private entities, such as the association, to produce documents, resulting in the rejection of the entire petition under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Heir's Petition Against Tax Administration and Association Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the requests as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the jurisdiction to issue injunctions against the tax administration for clarification or against private entities, such as the association, to produce documents, resulting in the rejection of the entire petition under the relevant procedural article.

Mots-clés

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héritier impôt sur le revenu incompétence ratione materiae administration d'office de la succession autorité judiciaire fiscale décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to reject the request due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A D demande au tribunal, en qualité d'héritière venant aux droits de son père, M. B C :

1°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'apporter des précisions en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 2021 ;

2°) d'enjoindre à l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés E de produire les relevés de compte bancaire courant de son père décédé.

Elle soutient que son père, placé en curatelle renforcée, n'était pas imposable compte tenu des frais d'aide à la personne dont il a bénéficié en 2021 ; ni le notaire, ni l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés E n'ont déclaré ces frais déductibles ; ni elle, ni le notaire chargé de la succession ne sont parvenus à obtenir de cette association les relevés de compte bancaire courant de son père décédé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de Mme A D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'administration fiscale d'apporter des précisions en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son père décédé a été assujetti au titre de l'année 2021, sont manifestement irrecevables.

3. D'autre part, il n'appartient pas non plus au juge administratif d'adresser des injonctions à des personnes privées. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'association départementale pour adultes et jeunes handicapés E de produire les relevés de compte bancaire courant de son père décédé sont irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.

Copie en sera transmise pour information à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 28 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER