Legislator Jurisprudence & Législation
2300388 Généré par l'IA

Jurisdiction over Water Utility Bill Dispute: Judicial vs. Administrative Court

Numéro de cause 2300388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil company filed a claim with the administrative tribunal concerning water utility bills issued by an inter-municipal water supply syndicate because the dispute involved private law relations between a user and a public service deemed industrial and commercial. The court ruled that under the General Code of Territorial Collectivities, public water services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from user relations are matters of private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative tribunal to reject the claim as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales; Jurisdiction over Water Utility Bill Dispute: Judicial vs. Administrative Court: The court ruled that under the General Code of Territorial Collectivities, public water services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from user relations are matters of private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative tribunal to reject the claim as being brought before an incompetent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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utilité publique distribution de l'eau contestation civile compétence territoriale droit judiciaire matière commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Cited to establish that water services are industrial and commercial and that disputes fall under judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, la société civile Saint-Joseph saisit le tribunal d'un litige relatif à des factures d'eau émises les 21 et 22 décembre 2021 et 25 juillet 2022 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'Ixeure à la Nièvre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La société civile Saint-Joseph saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à plusieurs factures d'eau émises par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de l'Ixeure à la Nièvre. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre les services publics d'eau et l'un de leurs usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de la société civile Saint-Joseph doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société civile Saint-Joseph est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile Saint-Joseph.

Fait à Dijon le 16 février 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière