Legislator Jurisprudence & Législation
2300388 Généré par l'IA

Malagasy National v. Administrative Tribunal (Lack of Formal Request)

Numéro de cause 2300388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malagasy national submitted documents relating to her personal and family situation to the judge on an urgent basis but failed to provide a formal request stating conclusions and detailing the facts and legal arguments, as required for a proceeding under the provisions concerning the safeguard of a fundamental liberty against a public entity. The Administrative Tribunal, acting as the judge in summary proceedings, reasoned that because the submission lacked the necessary formal elements, the request was manifestly unfounded and therefore rejected it under the authority allowing dismissal of requests that are clearly unfounded or outside the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Malagasy National v. Administrative Tribunal (Lack of Formal Request): The Administrative Tribunal, acting as the judge in summary proceedings, reasoned that because the submission lacked the necessary formal elements, the request was manifestly unfounded and therefore rejected it under the authority allowing dismissal of requests that are clearly unfounded or outside the jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif procédures connexes pouvoirs publics demandes de renseignements personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because it was manifestly ill-founded, citing this article.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the referring judge (juge des référés).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A C, représentée par Me Ekeu, a, le 23 janvier 2023, adressé au juge des référés divers documents relatifs à sa situation personnelle et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, Mme A C, ressortissante malgache née le 11 septembre 1998, s'est bornée à déposer divers documents relatifs à sa situation personnelle et familiale sans produire de requête contenant l'énoncé de conclusions et l'exposé de faits et moyens. Dans ces conditions, sa requête peut, dès lors qu'elle est manifestement infondée, être rejetée en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2023.

Le juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300388