Hauts-de-Seine Prefecture Departure Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order from the Prefecture of Hauts-de-Seine compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban. The court, applying procedural rules, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the challenged decision, which was Paris, not the filing location of Cergy-Pontoise, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351 3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351 3, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Hauts-de-Seine Prefecture Departure Order Jurisdiction Dispute: The court, applying procedural rules, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the individual's residence at the time of the challenged decision, which was Paris, not the filing location of Cergy-Pontoise, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article governs the transmission of the case file to a different administrative jurisdiction when the current court deems itself incompetent.
This article determines the competent administrative court based on the place of residence of the person subject to the administrative decision.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative courts, specifically mentioning Paris and Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M B A.
Fait à Cergy, le 12 janvier 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet