Withdrawal of Security Clearance Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing security clearance for classified information, along with the implicit rejection of their administrative appeal by the Minister of the Armed Forces, and requested financial compensation. The Minister of the Armed Forces subsequently filed a conclusion rejecting the request. However, the litigant later filed a statement formally withdrawing the entirety of their request. The administrative court, citing the provision allowing the presidents of judgment panels to record formal withdrawals, ruled that since the litigant's withdrawal was unqualified and presented no obstacle, the court formally accepted the withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Security Clearance Annulment Claim: The Minister of the Armed Forces subsequently filed a conclusion rejecting the request. However, the litigant later filed a statement formally withdrawing the entirety of their request. The administrative court, citing the provision allowing the presidents of judgment panels to record formal withdrawals, ruled that since the litigant's withdrawal was unqualified and presented no obstacle, the court formally accepted the withdrawal of the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the request, which is the basis of the final order.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B A, représenté par
Me Bailly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus d'habilitation aux informations ou aux supports classifiés portant la référence SOPHIA HPP_S_C5099_20220209_12487, ensemble la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Caen, le 13 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet