Union Challenge to Electronic Personnel Vote Mooted by Election Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union federation sought the annulment of an administrative order setting the terms for an electronic internet vote for personnel representatives to an academic social administration committee, but the court ruled that the request was moot because the scheduled election had already taken place between June 27 and June 30, 2023, meaning the challenge to the preparatory acts was no longer relevant for judicial review. Furthermore, the court rejected the associated claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code article, as the law only allows for compelling the losing party to pay, which was not applicable here since the main claim was dismissed as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Challenge to Electronic Personnel Vote Mooted by Election Completion: Furthermore, the court rejected the associated claim for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code article, as the law only allows for compelling the losing party to pay, which was not applicable here since the main claim was dismissed as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment requests because the matter had become moot.
The court rejected the request for payment of legal costs based on this article.
This article provides the basis for the President's power to issue an order when there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la Fédération syndicale unitaire demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 de la rectrice de l'académie de la Martinique fixant les modalités du vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels au comité social d'administration spécial académique de Martinique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Si les actes préparatoires à un scrutin sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé du mardi 27 juin 2023 au vendredi 30 juin aux élections des représentants des personnels au comité social d'administration spécial académique de l'académie de Martinique. Par suite, les conclusions de la requête de la Fédération syndicale unitaire dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2023 de la rectrice de l'académie de la Martinique fixant les modalités du vote électronique par internet pour cette élection, enregistrées au greffe du tribunal le 29 juin 2023, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Fédération syndicale unitaire doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la fédération syndicale unitaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire.
Fait à Schœlcher, le 4 juillet 2023.
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300387