Applicants' Withdrawal in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants filed a petition seeking the annulment of a building permit granted by the mayor for the construction of three individual houses, a garage, and three garden sheds, as well as the implicit rejection of their prior administrative appeal. Subsequently, the applicants submitted a formal document declaring their unconditional withdrawal from the proceedings. The court, acting through a designated magistrate based on the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal as pure and simple, thereby validating the discontinuance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, 1' de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants' Withdrawal in Building Permit Annulment Case: Subsequently, the applicants submitted a formal document declaring their unconditional withdrawal from the proceedings. The court, acting through a designated magistrate based on the authority granted by the administrative justice code, accepted the withdrawal as pure and simple, thereby validating the discontinuance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe magistrate was designated to rule on the merits based on the provisions of Article R. 222-1, 1° to 5° of the CJA.
This provision authorizes the magistrate to officially record the discontinuance (désistement) of the proceedings, which is done in Article 1 of the order.
This procedural article was cited in Article 2 to designate the sole representatives of the applicants for notification purposes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. J D et Mme A B épouse D, Mme C H, M. F B ainsi que M. K I et Mme E G épouse I, représentés par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 29072 21 00046 du 28 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Guilvinec a accordé à la SAS EDMP Pays de la Loire PDLL un permis de construire trois maisons individuelles, un garage et trois abris de jardin sur un terrain situé rue Poul Ar Palud sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Guilvinec une somme de 3 500 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. et Mme D et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. et Mme D et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J D et Mme A B épouse D, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Guilvinec et à la SAS EDMP Pays de la Loire PDLL.
Fait à Rennes, le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.