Legislator Jurisprudence & Législation
2300386 Généré par l'IA

Petitioner v. Paris Mediation Commission (Mootness)

Numéro de cause 2300386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a Paris mediation commission's decision, interpreted as an implicit rejection of his housing offer request. The court determined that a subsequent decision by the Paris mediation commission on March 30, 2023, which granted the petitioner's request and became final, rendered the initial claim moot, thus leading the administrative court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Petitioner v. Paris Mediation Commission (Mootness): The court determined that a subsequent decision by the Paris mediation commission on March 30, 2023, which granted the petitioner's request and became final, rendered the initial claim moot, thus leading the administrative court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande règlement du conflit juridictionnel nullité des ententes transfert devenu sans objet annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
This is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This is the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement rejeté son recours en vue d'une offre de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 mars 2023 postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande présentée par M. A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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