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2300386 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation Denied Due to Timely Housing Provision

Numéro de cause 2300386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an administrative court order on April 21, 2023, which mandated a prefect to secure housing for an individual by July 1, 2023, under a penalty of 300 euros per month, the prefect informed the court in October 2023 that the required housing had been provided effective March 6, 2023. The court determined, based on the procedural rules allowing for the consideration of the period of non-execution and discretionary moderation, that since the injunction was executed on March 6, 2023, which was within the deadline set by the initial order, there was no basis to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Denied Due to Timely Housing Provision: The court determined, based on the procedural rules allowing for the consideration of the period of non-execution and discretionary moderation, that since the injunction was executed on March 6, 2023, which was within the deadline set by the initial order, there was no basis to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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délai légal de procédure expulsion d'un logement paiement du loyer réalisation d'immeubles pénurie de logements commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no reason to liquidate the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the court to rule on the liquidation of the penalty by order.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial penalty order whose execution is being reviewed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300386 en date du 21 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à Mme B A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2023, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter de cette date.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de Mme A, à compter du 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance du 21 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er juillet 2023, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A.

3. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 2 situé au 87, square Aristide Maillol à Creil (60100) avait été attribué à Mme A à compter du 6 mars 2023. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de Mme A, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement de la requérante à la date du 6 mars 2023 et exécuté l'ordonnance susvisée du 21 avril 2023. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2300386 du 21 avril 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.