Withdrawal of Family Reunification Claim After Grant and Rejection of Legal Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting his family reunification request for his spouse and sought an injunction, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims after the prefect granted the family reunification request via a decision before the court hearing. The court acknowledged the pure and simple withdrawal of those specific claims, as per judicial procedure rules for abandoned actions, but rejected the requester's remaining claims concerning the allocation of legal costs under the provisions for legal aid, concluding that an award against the State was not warranted under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Claim After Grant and Rejection of Legal Cost Allocation: The court acknowledged the pure and simple withdrawal of those specific claims, as per judicial procedure rules for abandoned actions, but rejected the requester's remaining claims concerning the allocation of legal costs under the provisions for legal aid, concluding that an award against the State was not warranted under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGave notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction.
Rejected the remainder of the conclusions presented by M. B.
Cited as the basis for giving notice of withdrawal and ruling on residual claims concerning costs.
Mentioned in the context of rejecting the applicant's request for costs.
Mentioned in the context of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet du Territoire-de-Belfort a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire-de-Belfort d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Territoire-de-Belfort informe le tribunal que par une décision du 21 mars 2023, il a accepté la demande de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. B et conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 4 avril 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 3 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du
Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 27 avril 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300386