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2300386 Généré par l'IA

Litigant's Opposition to Property Subdivision Annulment Denied Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2300386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the subdivision of a property, arguing that a notarized deed granted a passage servitude exclusively to specific neighboring owners, which they claimed was not transferable to a detached lot buyer, and that they would oppose any related construction or access. The court rejected the request via an order, reasoning that the initial submission merely transmitted a letter to the mayor detailing their opposition to the servitude and asserting their rights, failing to meet the formal requirements for a judicial petition by not presenting a clear statement of facts, legal arguments, and specific conclusions; furthermore, the court found that the litigant's intent not to grant a servitude was immaterial to the legality of the urban planning authorization, which is granted subject to third-party rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant's Opposition to Property Subdivision Annulment Denied Due to Procedural Deficiencies: The court rejected the request via an order, reasoning that the initial submission merely transmitted a letter to the mayor detailing their opposition to the servitude and asserting their rights, failing to meet the formal requirements for a judicial petition by not presenting a clear statement of facts, legal arguments, and specific conclusions; furthermore, the court found that the litigant's intent not to grant a servitude was immaterial to the legality of the urban planning authorization, which is granted subject to third-party rights.

Mots-clés

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accès au terrain droit de pétition condition de recevabilité qualité pour recourir contre permis urbanisme fractionnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the application due to lack of proper grounds and non-exhaustion of appeal period/inoperable arguments.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (paragraph 2) to establish that the initial submission did not meet the required criteria for a valid request (although not explicitly repeated in the operative part, it establishes the procedural failing leading to rejection under R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Arès de non opposition à déclaration préalable, par la société CJM Invest, du détachement d'un lot à bâtir sur une parcelle cadastrée section AA n° 466 située avenue de la Gare.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un acte notarié indiquant qu'elle a consenti une servitude de passage au profit exclusif des consorts A, propriétaires de la parcelle AA 466, et que cette servitude n'est pas transmissible, notamment à l'acquéreur d'un lot détaché de la parcelle considérée ;

- elle n'autorisera pas de travaux de viabilisation ni aucun accès à d'autres qu'aux consorts A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'une part, en se bornant à transmettre au tribunal le courrier qu'elle a adressé le 16 janvier 2023 au maire de la commune d'Arès lui indiquant qu'elle n'accordera aucune servitude à la société CJM Invest pour la réalisation d'un projet immobilier sur la parcelle cadastrée section AA n° 466 et qu'elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire valoir ses droits, Mme B ne peut être regardée comme ayant valablement saisi le tribunal dans les conditions requises par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles la juridiction doit être saisi d'une requête qui " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. D'autre part, si Mme B fait valoir qu'elle n'accordera pas de servitude au pétitionnaire, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision qu'elle conteste dès lors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copies en seront adressées à la commune d'Arès et à la société CJM Invest.

Fait à Bordeaux le 27 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière