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2300385 Généré par l'IA

Water Service Disconnection Dispute: Jurisdiction Determination

Numéro de cause 2300385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel a water utility to restore water service to her mother's residence, alleging service had been cut since March 19, 2023, despite paid bills, while neighbors retained service. The administrative court dismissed the petition, reasoning that disputes arising from the relationship between a public water service, which is managed as an industrial and commercial service, and its users constitute private law matters, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Service Disconnection Dispute: Jurisdiction Determination: The administrative court dismissed the petition, reasoning that disputes arising from the relationship between a public water service, which is managed as an industrial and commercial service, and its users constitute private law matters, thereby falling under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

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fixation de compétence utilité publique objet du litige responsabilité pour dégâts d'eau droit judiciaire service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the wrong jurisdiction was chosen.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to reject, by order, requests that manifestly fall outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Although cited in the reasoning, this article is not explicitly mentioned in the dispositive orders, so it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 05 avril 2023, Mme B A demande au Tribunal de régler le litige qui oppose sa mère à la régie des eaux pour le rétablissement de l'eau courante à son domicile.

Elle soutient que depuis le 19 mars 2023 sa mère est privée d'eau courante à son domicile. Malgré ses multiples demandes, la régie des eaux est inactive, refuse d'intervenir et de rétablir l'accès à l'eau courante chez sa mère. Sa mère est la seule dans son quartier à ne pas avoir accès à l'eau courante alors que ses factures sont à jour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3 Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est, de par son objet, un service public industriel et commercial. Par suite, le litige qui oppose la mère de Mme A à la régie des eaux, assainissement et irrigation de la communauté d'agglomération "La Riviera du Levant" relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L Corneille