Legislator Jurisprudence & Législation
2300385 Généré par l'IA

Refusal to Waive Housing Benefit Overpayment Upheld Due to Lack of Evidence of Financial Hardship

Numéro de cause 2300385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that refused the waiver of a debt of €3,329 stemming from an overpayment of housing benefits, arguing only that the granting authority's decision was inconsistent. The court dismissed the request because the litigant failed to regularize the petition despite being formally invited to submit arguments and supporting documents establishing their financial precarity and good faith, which is necessary for the judge to determine if a full or partial waiver is justified based on the current factual circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal to Waive Housing Benefit Overpayment Upheld Due to Lack of Evidence of Financial Hardship: The court dismissed the request because the litigant failed to regularize the petition despite being formally invited to submit arguments and supporting documents establishing their financial precarity and good faith, which is necessary for the judge to determine if a full or partial waiver is justified based on the current factual circumstances.

Mots-clés

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gêne financière production de pièces financières perception indue d'indemnités de chômage bonne foi renonciation à un revenu procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation/justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 3 329 euros

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, la requête présentée par M. C A tend à l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a refusé la remise gracieuse de sa dette relative à un indu d'aide personnelle au logement pour un montant de 3 329 euros. Toutefois, le requérant qui se borne, au soutien de sa demande d'annulation, à se prévaloir du caractère infondé de la décision en litige au motif que la caisse a fait preuve d'une gestion incohérente et contradictoire de son dossier d'allocataire, ne fournit aucun élément sur son éventuelle situation de précarité. Par un courrier du 6 janvier 2023 mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours citoyen, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette mise à disposition, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé a été invité, dans le délai de quinze jours, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l'article R. 772-6 de ce même code. Le formulaire invitait notamment à préciser les motifs de la demande et informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. Le requérant n'a pas répondu à la demande du tribunal et ne justifie pas de ses ressources et charges, ne mettant ainsi pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, la requête de M. C A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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