Abandonment of Judicial Review Regarding Municipal Construction Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a municipal decision that opposed their prior declaration for constructing a boundary wall and gate; however, after the court explicitly requested confirmation of the continued pursuit of the action, the litigant failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to formally record the request as withdrawn based on the presumption of abandonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code justice administrative, Article 1er; Abandonment of Judicial Review Regarding Municipal Construction Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant is deemed to have withdrawn the appeal because they failed to confirm the maintenance of their conclusions as required by this article.
This article grants the President the power to record a withdrawal by order.
The court explicitly records the withdrawal of the appeal in the operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Fleurey les Faverney s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'un mur de clôture avec pose d'un portail.
Par une lettre du 13 décembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande, qui lui a été adressée le 13 décembre 2023 à 11h39 au moyen de l'application " télérecours citoyen " dont ils ont accusé réception le même jour à 12h23, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Fleurey les Faverney.
Fait à Besançon le 20 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
- p 2 -
N°2300384