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2300384 Généré par l'IA

Association v. Labor Inspection: Withdrawal of Judicial Review Application

Numéro de cause 2300384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a labor inspection decision that refused authorization to dismiss an employee for serious misconduct, demanding instead authorization for the dismissal and compensation, but the association subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its entire request. Citing the relevant administrative justice code provision allowing for recording withdrawals, the court granted the motion and recorded the discontinuance of the proceedings initiated by the association.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Labor Inspection: Withdrawal of Judicial Review Application: Citing the relevant administrative justice code provision allowing for recording withdrawals, the court granted the motion and recorded the discontinuance of the proceedings initiated by the association.

Mots-clés

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inspection locale licenciement administratif retrait de la requête litiges du travail requête en autorisation d'exécution - Décision inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, l'association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie (ATIR-NC) demande au tribunal de :

- dire et juger que l'inspection du travail, dans sa décision du 9 juin 2023, a commis des erreurs de procédure, de droit et d'appréciation des faits, soit dire et juger que la décision du 9 juin 2023 est entachée d'illégalité externe et interne ;

- déclarer illégale et annuler la décision administrative de l'inspection du travail du 4 juillet 2022 qui a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Mme A B ;

- dire et juger que Mme B s'est rendue coupable d'une faute justifiant son licenciement pour faute grave et, en conséquence, autoriser la société à prononcer ledit licenciement à l'encontre de sa salariée ;

- condamner Mme B à verser à la société la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 18 août 2023, l'ATIR-NC déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'ATIR-NC est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à Mme A B.

Décision rendue public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

Par délégation,

Le premier conseiller,

B. BRIQUET

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.