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2300383 Généré par l'IA

National Council for Private Security Activities Decision Annulment Refusal Withdrawal

Numéro de cause 2300383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the national council for private security activities' decision to refuse issuing a professional card, but after the court invited the petitioner via the "Télérecours" platform on July 3, 2024, to expressly confirm the continuation of the request within one month, as required by administrative procedure code provisions, and no such confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire application and officially recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; National Council for Private Security Activities Decision Annulment Refusal Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation droit de refuser de témoigner insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'action publique autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to formally record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10/01/2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14/12/2022, M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.

Par une lettre datée du 3 juillet 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties

sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation

du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception

délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours

ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de

ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle

communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. ".

4. Par une lettre du 3 juillet 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " ce même jour, et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.