Asylum Seeker Accommodation Refusal Upheld Due to Saturated System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an asylum seeker, requested an urgent order compelling the administration to provide immediate accommodation, arguing that the deprivation of decent material reception conditions constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to asylum. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request, reasoning that while the lack of accommodation could potentially violate the right to asylum, the severity and manifest illegality of the violation must be assessed considering the administrative authority's available resources and the applicant's situation; given the saturated national reception system, the applicant's status without demonstrated exceptional vulnerability, and the scheduled offer of accommodation shortly thereafter, the administration's inaction did not meet the threshold of a manifestly illegal breach of a fundamental liberty requiring intervention under the summary judgment procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Accommodation Refusal Upheld Due to Saturated System: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request, reasoning that while the lack of accommodation could potentially violate the right to asylum, the severity and manifest illegality of the violation must be assessed considering the administrative authority's available resources and the applicant's situation; given the saturated national reception system, the applicant's status without demonstrated exceptional vulnerability, and the scheduled offer of accommodation shortly thereafter, the administration's inaction did not meet the threshold of a manifestly illegal breach of a fundamental liberty requiring intervention under the summary judgment procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to Mme D.
The court rejected the request of Mme D.
The court rejected the conclusions related to this article concerning the costs/fees.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°647-1991 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Billon, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations orales de Me Mathis et de Mme D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Aux termes de l'article L. 550-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions d'accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d'asile sont fixées par les dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article D. 553-8 du même code " L'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de sa situation de famille.
5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que le dispositif national d'accueil est saturé et que dans le seul département d'Isère, dix-huit familles composées d'un adulte et de deux enfants sont en attente d'un hébergement dédié pour demandeurs d'asile. La requérante, dont la demande d'asile a été enregistrée le 29 août 2022, perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée en raison de l'absence d'hébergement. En dépit de la présence d'enfants mineurs qui sont scolarisés, la requérante ne justifie pas d'une vulnérabilité telle que sa demande d'hébergement devrait être traitée en priorité par rapport à celle des autres familles de demandeurs d'asile se trouvant dans la même situation. Enfin, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Grenoble a invité le 24 janvier 2023 Mme C à se présenter à un centre d'hébergement pour demandeur d'asile le 3 février 2023. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'absence de proposition immédiate d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Mathis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2023.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.