Case Concerning Annulment of Two-Year Postponement of Naturalization Application Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision from September 30, 2020, which postponed their naturalization application for two years, by filing a request on January 5, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the legal time limit; the decision, notified on November 9, 2020, with clear mention of appeal procedures, meant the two-month statutory appeal period expired on February 10, 2021, rendering the January 2023 filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Case Concerning Annulment of Two-Year Postponement of Naturalization Application Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the legal time limit; the decision, notified on November 9, 2020, with clear mention of appeal procedures, meant the two-month statutory appeal period expired on February 10, 2021, rendering the January 2023 filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning establishing that the appeal was filed outside the statutory time limit (irrecevability ground).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () à Mayotte () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée du 30 septembre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée le 9 novembre 2020 à M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 novembre 2020 pour s'achever le 10 février 2021. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,