Judicial Review Withdrawal and Legal Cost Reimbursement from Family Allowance Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a recovery order for exceptional solidarity aid, requested provisional legal aid, and sought reimbursement of legal costs from the family allowance fund. The court gave formal notice of the litigant's withdrawal of the annulment and discharge claims, determined that the request for provisional legal aid was moot as the litigant had already been granted total legal aid, and ultimately rejected the claims for attorney's fees under the relevant law provisions, based on the subsequent procedural developments and the court's authority to rule on ancillary matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review Withdrawal and Legal Cost Reimbursement from Family Allowance Fund: The court gave formal notice of the litigant's withdrawal of the annulment and discharge claims, determined that the request for provisional legal aid was moot as the litigant had already been granted total legal aid, and ultimately rejected the claims for attorney's fees under the relevant law provisions, based on the subsequent procedural developments and the court's authority to rule on ancillary matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding costs (attorney fees) was cited in the rejected operative part of the order.
This provision regarding costs (attorney fees) was cited in the rejected operative part of the order.
This procedural article was cited in the reasoning as the basis for potential deemed withdrawal, which underpins the subsequent action of giving notice of the withdrawal.
This article defines the President's power to rule by order, specifically allowing for giving notice of withdrawal and ruling on costs, which are the actual actions taken in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la contrainte émise le 26 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales du Var pour le recouvrement de la somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, référencé INQ 001 ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer l'indu en litige ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2023, le 26 avril 2024 et le 2 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme concluant au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la contrainte émise le 26 janvier 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, le département du Var conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance, seule la caisse d'allocations familiales du Var étant compétente en matière de prestations financées par l'Etat.
Par un courrier du 16 mai 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision 2 mai 2023, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Par une décision du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var le versement à Me Desfarges, avocat de Mme A, de quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et de décharge de Mme A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, Me Desfarges et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 16 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,