Household Waste Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a discharge or adjustment of a household waste removal fee assessed for 2021 by a group of communes, but the Administrative Tribunal dismissed the request as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that because the relevant legislative provisions permit local authorities to institute this fee to manage waste collection as an industrial and commercial service, disputes concerning the fee owed by an individual user relate to a private law contractual relationship, thereby making the judicial order competent to hear the matter, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Household Waste Fee Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the relevant legislative provisions permit local authorities to institute this fee to manage waste collection as an industrial and commercial service, disputes concerning the fee owed by an individual user relate to a private law contractual relationship, thereby making the judicial order competent to hear the matter, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
The operative article explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation de redevance d'enlèvement d'ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un montant de 111,58 euros et, à titre subsidiaire, à ce qu'un tarif adapté lui soit accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à l'ancienne taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui était une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Dès lors que la communauté de communes de Puisaye-Forterre a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et en a fixé le tarif, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. La requête de M. B, qui porte sur un litige relatif au montant de la cotisation de redevance d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti par la communauté de communes de Puisaye-Forterre, concerne les conditions d'exécution du contrat de droit privé qui le lie à cette dernière. Le présent litige ne relève, dès lors, manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Par suite, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 16 février 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière