Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of administrative orders requiring his immediate departure from French territory, imposing a one-year re-entry ban, and subjecting him to 45 days of residence assignment, arguing he was well-integrated with private and family life in France and faced risks upon return to his home country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 3, 2023, was submitted well after the mandatory 48-hour deadline for contesting such orders, which had been properly notified to the individual on the same day the orders were issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 3, 2023, was submitted well after the mandatory 48-hour deadline for contesting such orders, which had been properly notified to the individual on the same day the orders were issued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application (requête) filed by M. C.
The decision to rule by order (ordonnance) rather than a judgment is based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 29 janvier 2023 par lesquels la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France et y être parfaitement intégré ; il soutient également encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1999, demande l'annulation des arrêtés en date du 29 janvier 2023 par lesquels la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Selon l'article L. 731-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ".
4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés litigieux du 29 janvier 2023 ont été régulièrement notifiés à l'intéressé le jour même à 10h20 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. C tendant à l'annulation de ces décisions n'a été enregistrée au greffe que le 3 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures. Dans les conditions normales de fonctionnement du service postal, le requérant ne pouvait ignorer que l'envoi de sa requête le 31 janvier 2023 ne permettait pas d'estimer qu'elle avait été expédiée en temps utile pour parvenir au tribunal avant l'expiration du délai de recours le jour même. Par suite, la requête de M. C est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
W. B
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300381