Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Third-Party Attachment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative third-party attachment notice issued by a public treasury to recover a non-tax debt owed to a local authority, arguing the claim lacked a liquid and enforceable basis. The court determined that the request to annul an enforcement measure for a local authority's non-tax claim falls exclusively under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, pursuant to statutory provisions governing the litigation of such recovery actions, leading to the administrative court's dismissal of the petition as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Administrative Court Dismissal for Lack of Jurisdiction in Third-Party Attachment Annulment: The court determined that the request to annul an enforcement measure for a local authority's non-tax claim falls exclusively under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, pursuant to statutory provisions governing the litigation of such recovery actions, leading to the administrative court's dismissal of the petition as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in this article itself.
Cited by the designated magistrate to reject the request based on manifest lack of competence of the administrative court.
This article dismisses the request for costs made by the defendant municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2023 et le 14 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 2 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bretigny-sur-Orge la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et le juge administratif est compétent pour en connaître ;
- l'acte attaqué ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance qui lui est réclamée ;
- il ne repose sur aucune créance liquide et exigible ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Bretigny-sur-Orge, représentée par Me Caston, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- la requête ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l'espèce Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 juin 2022 par le comptable public de la trésorerie d'Arpajon pour un montant total de 12 233,43 euros, en vue du recouvrement d'un titre exécutoire émis le 31 décembre 2021 pour le remboursement à la commune de Bretigny-sur-Orge d'un trop-perçu de rémunération. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions qui tendent à l'annulation d'un acte de recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale relèvent de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Brétigny sur Orge, ces conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bretigny-sur-Orge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la commune de Bretigny-sur-Orge et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.