Legislator Jurisprudence & Législation
2300380 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Urban Plan Revision and Rejection of Municipality's Cost Claim

Numéro de cause 2300380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A group of individuals and an association sought the annulment of a municipal deliberation concerning the revision of the local urban plan, and requested costs be awarded against the municipality; however, the applicants subsequently filed a clear and simple withdrawal of their entire request. The court, in an order, acknowledged the withdrawal of the application as per the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the municipality's cross-claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Urban Plan Revision and Rejection of Municipality's Cost Claim: The court, in an order, acknowledged the withdrawal of the application as per the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the municipality's cross-claim for costs.

Mots-clés

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retrait de la demande de révision recours en annulation en droit de l'Union révision du plan d'aménagement frais administratifs problème urbain révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on the taking note of the withdrawal and on costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs filed by the defendant municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 17 janvier 2024, l'association " Parlons Civrieux ", Mme C F, Mme D A et Mme E B, représentées par la SELARL Cabinet Benoît Favre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Civrieux-d'Azergues a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Civrieux-d'Azergues une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Civrieux d'Azergues, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, l'association " Parlons Civrieux ", Mme F, Mme A et Mme B, représentées par la SELARL Cabinet Benoît Favre, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Parlons Civrieux " et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Civrieux-d'Azergues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Parlons Civrieux ", représentante unique des requérantes, et à la commune de Civrieux-d'Azergues.

Fait à Lyon, le 18 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier