Legislator Jurisprudence & Législation
2300380 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Building Permit Refusal in Flood Zone

Numéro de cause 2300380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision refusing a building permit due to the project's location in a flood-risk zone and requested the issuance of the permit and an award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire request, prompting the court to accept the withdrawal pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code, and consequently reject the remaining claims by both the petitioner and the municipality regarding the allocation of costs under Article L. 761-1, finding that an award of costs was not warranted in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit Refusal in Flood Zone: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew the entire request, prompting the court to accept the withdrawal pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code, and consequently reject the remaining claims by both the petitioner and the municipality regarding the allocation of costs under Article L. 761-1, finding that an award of costs was not warranted in this specific instance.

Mots-clés

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permis de construire communal répartition des frais qualité pour recourir contre permis zone à bâtir frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal president to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal (1°) and to rule on requests concerning costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 2 and 3 of the dispositive regarding the rejection of the requests for awarding costs/fees between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pradal, demande au tribunal :

1°) - d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Terssac, en date du 16 août 2022, qui lui a opposé un refus de permis de construire sur la parcelle cadastrée AD0017, située 2B, chemin de Larroque, au motif que le projet se situe en zone bleue du Plan de Prévention des Risques effondrement des berges, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 septembre 2022 ;

2°) - d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) - de condamner la commune de Terssac à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, M. A fait valoir qu'il entend se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet mais maintient sa demande de mise à la charge de la commune de Terssac d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, la commune de Terssac représentée par Me Becquevort demande au tribunal de donner acte du désistement de M. A, de rejeter la demande du requérant de mise à la charge de la commune des frais irrépétibles et de condamner M. A à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, M. A, représenté par Me Pradal, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de M. A et de la commune de Terssac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Terssac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Terssac.

Fait à Toulouse, le 26 juin 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,