Legislator Jurisprudence & Législation
2300380 Généré par l'IA

Litigant's Unregularized Appeal Against Family Allowance Fund Debt Write-off Refusal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the family allowance fund refusing a debt write-off of €1,742.18 related to an activity bonus; however, the court noted that the initial request contained no supporting arguments or stated grounds for annulment as required by the Code of Administrative Justice. Following the court's request on February 27, 2023, for the litigant to complete and return the required form within fifteen days, the submission remained uncorrected, leading the tribunal to rule that the request suffered from manifest inadmissibility and must be rejected under the relevant procedural articles allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible applications that are not regularized upon request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Litigant's Unregularized Appeal Against Family Allowance Fund Debt Write-off Refusal Dismissed for Inadmissibility: Following the court's request on February 27, 2023, for the litigant to complete and return the required form within fifteen days, the submission remained uncorrected, leading the tribunal to rule that the request suffered from manifest inadmissibility and must be rejected under the relevant procedural articles allowing presidents of administrative tribunals to dismiss clearly inadmissible applications that are not regularized upon request.

Mots-clés

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allocation familiale acte de candidature retrait de l'assistance judiciaire situation financière action en libération de dette décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order dismissing the application.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The provision under which the President of the Administrative Tribunal is authorized to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Article R. 772-6 du même code
Cited in the reasoning to explain the procedure for regularization in social litigation, which was followed (invitation to regularize was sent), justifying the application of Art. R. 222-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision under which the President of the Administrative Tribunal is authorized to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

Article R. 772-6 du même code

Cited in the reasoning to explain the procedure for regularization in social litigation, which was followed (invitation to regularize was sent), justifying the application of Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 1er février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme refuse de lui accorder une remise de sa dette, d'un montant de 1742,18 euros, au titre de la prime d'activité.

Par une lettre du 27 février 2023, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme B ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 févier 2023 et réceptionnée le 2 mars 2023, Mme B n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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