Legislator Jurisprudence & Législation
2300380 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Authority for Shelter Development Suspension

Numéro de cause 2300380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a planned development involving a 40-unit emergency night shelter on tennis courts, citing collective opposition from residents and associations, but the administrative judge rejected the request because the petitioner failed to produce or cite any administrative decision authorizing the construction or development whose execution could be suspended under the conditions of urgency and serious doubt regarding legality required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Authority for Shelter Development Suspension: En l'état de l'instruction, Mme B ne produit et ne cite aucune décision d'autorisation de construire, d'aménager ou autre qui aurait été accordée, et dont la suspension pourrait être ordonnée par le juge des référés. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis autorité administrative défaut de preuve construction illicite exception d'inconstitutionnalité révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme B informe le juge des référés de la création d'un fort collectif de riverains avec les associations concernant l'implantation d'un centre d'hébergements de nuit (Croix-Rouge) de 40 logements sur des terrains de tennis à Seynod et demande la suspension de ce projet d'aménagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. En l'état de l'instruction, Mme B ne produit et ne cite aucune décision d'autorisation de construire, d'aménager ou autre qui aurait été accordée, et dont la suspension pourrait être ordonnée par le juge des référés. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

D. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.