Judicial Review of Expulsion Order and Detention Refused Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring her to leave the territory and the subsequent administrative detention, as well as an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit, asserting continuous schooling and familial ties in the territory; however, the court dismissed the request via an order, applying the provision allowing for the rejection of applications lacking supporting evidence or presenting manifestly unfounded external legality arguments, as the litigant failed to produce documents substantiating her claims regarding her private and family life despite being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order and Detention Refused Due to Lack of Substantiation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis authorizing the president to reject the request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 janvier et 23 février 2023, Mme B A, représentée Me Prevost, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ou à défaut, d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a placée en centre de rétention administrative ainsi que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B A se prévaut de sa scolarisation continue sur le territoire depuis treize années et de la présence de ses attaches familiales et personnelles à Mayotte. Toutefois, l'intéressée, qui par ailleurs a invité, par un courrier du 6 février 2023, les services de la préfecture à produire les décisions attaquées, ne verse aucune pièce de nature à venir au soutien de ses allégations et en particulier de sa vie privée et familiale. Ainsi, la requête de Mme A, qui a été enregistrée le 21 janvier 2023 et n'a été suivie d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A peuvent, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300379