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2300379 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision for Administrative Review of Family Allowance Debt Relief Rejection

Numéro de cause 2300379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection of a request for discretionary relief concerning a debt owed to a family allowance fund, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the contested decision or proof of the claim's filing date within the prescribed one-month period, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Failure to Produce Contested Decision for Administrative Review of Family Allowance Debt Relief Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

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allocation familiale désendettement production de créance délai de contrôle exigences de forme opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the request, which is the final decision, but does not cite the substantive or procedural basis for the rejection itself in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization fails.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested decision, the failure of which justifies the manifest inadmissibility mentioned in the reasoning (though not explicitly cited in the dispositive orders 1 and 2, it was the basis for the procedural demand which led to the rejection under Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des pièces, enregistrées le 21 janvier 2023, Mme A C doit être considérée comme contestant devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à une dette de 6 738 euros.

Par une lettre du 24 janvier 2023, le tribunal a invité Mme C, d'une part, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation et d'autre part, à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée par courrier recommandé le 24 janvier 2023 et réceptionné par sa destinataire le 27 janvier 2023, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par conséquent, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nice, le 19 avril 2023.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,