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2300379 Généré par l'IA

Refusal to Grant Parking Mobility Card Due to Failure to Regularize Claim

Numéro de cause 2300379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal to grant a parking mobility inclusion card following the rejection of an administrative appeal by the departmental autonomy center. Despite the court's request on February 27, 2023, to regularize the claim by returning a completed form within fifteen days, the litigant failed to submit any argumentation or means to support the annulment of the contested decision, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice provisions for failing to regularize a filing after receiving notice of the deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Grant Parking Mobility Card Due to Failure to Regularize Claim: Despite the court's request on February 27, 2023, to regularize the claim by returning a completed form within fifteen days, the litigant failed to submit any argumentation or means to support the annulment of the contested decision, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice provisions for failing to regularize a filing after receiving notice of the deficiency.

Mots-clés

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production de créance acte de candidature obligation de créer des places autonomie administrative qualité pour recourir contre permis contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The text cites this article to establish that the initial application failed to state any grounds for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, transféré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 22 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la maison départementale d'autonomie (MDA) de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.

Par une lettre du 27 février 2023, le tribunal a adressé à M. A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 27 février 2023 et réceptionnée le 2 mars 2023, M. A n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pc