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2300378 Généré par l'IA

Daughter-in-Law's Appeal Against Mother-in-Law's Visa Refusal Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2300378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision rejecting an appeal against the refusal of a short-stay visa issued to their mother-in-law and requested the competent authorities to re-examine the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting in her capacity as the daughter-in-law, failed to demonstrate a sufficient legal interest to challenge a visa refusal made to another person, and further, the request was not regularized to include the signature of the actual applicant or proper representation as required by administrative justice procedure, despite a formal request for regularization via the electronic notification system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code précité; Daughter-in-Law's Appeal Against Mother-in-Law's Visa Refusal Deemed Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner, acting in her capacity as the daughter-in-law, failed to demonstrate a sufficient legal interest to challenge a visa refusal made to another person, and further, the request was not regularized to include the signature of the actual applicant or proper representation as required by administrative justice procedure, despite a formal request for regularization via the electronic notification system.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité exercice des droits civils annulation de la naturalisation facilitée notification de la décision opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core dispositive act is the rejection of the application, which is covered by the reference to Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the application based on manifest inadmissibility is explicitly based on this procedural provision.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

The court used this article to justify why the applicant could not validly represent the third party.

Article R. 611-8-6 du code précité

This article was cited to establish that the request for regularization was deemed notified to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, Mme D demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme E A C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête présentée par Mme D tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa belle-mère. Toutefois, Mme D ne justifie pas en sa seule qualité de belle-fille d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à sa belle-mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de sa belle-mère. En dépit de la demande de régularisation, adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 12 janvier 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de Mme A C ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Nantes, le 25 mai 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2300378