Applicants v. Municipality (Withdrawal of Planning Permit Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought the annulment of a planning permit issued by a municipality for a 25-lot subdivision and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the applicants subsequently filed a memorandum formally withdrawing their suit and all actions against the contested permit. The court, in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the applicants' unqualified withdrawal of both the instance and the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Municipality (Withdrawal of Planning Permit Challenge): The court, in accordance with the relevant administrative justice code provision allowing a presiding judge to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the applicants' unqualified withdrawal of both the instance and the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the petitioners' withdrawal of the action.
The article cited as the legal basis authorizing the President to issue an order recording a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. D C, Mme G E, M. B F et Mme A H, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Andilly du 22 septembre 2022 délivrant un permis d'aménager à la SAS GPM Immobilier pour la réalisation d'un lotissement de 25 lots sur un terrain cadastré section ZC n° 16 et ZC n° 299 situé impasse du Levant, ensemble la décision du 8 décembre 2022 portant rejet du recours administratif ;
2°) de condamner les parties défenderesses à verser aux requérants la somme de globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, les requérants déclarent se désister de l'instance et de toute action à l'encontre du permis d'aménager en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2.Le désistement d'instance et d'action des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. C, Mme E, M. F et Mme H.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune d'Andilly et à la SAS GPM Immobilier.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N ° 2300378