Taxpayer's Dwelling Tax Relief Request Rendered Moot by Prior Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought relief from the obligation to pay a dwelling tax of €1,842 for the year 2022 concerning a residence in Matoury. The regional public finances directorate responded that the requested tax relief had already been granted subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court determined that the claimant's request had become moot because the administrative decision to grant the discharge had already been issued, leading to the issuance of an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Taxpayer's Dwelling Tax Relief Request Rendered Moot by Prior Administrative Action: The regional public finances directorate responded that the requested tax relief had already been granted subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court determined that the claimant's request had become moot because the administrative decision to grant the discharge had already been issued, leading to the issuance of an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no longer a need to rule on the application because the matter has become moot.
The decision was made by a designated magistrate based on the power granted under this article, specifically concerning cases where there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 11 avril 2023,
M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la taxe d'habitation d'un montant de 1 842 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 pour le logement situé A1 plateau de Rochambeau à Matoury.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet et au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le dégrèvement a été accordé au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Schor, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 842 euros faisant ainsi droit à la demande du requérant. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. SCHOR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC