Legislator Jurisprudence & Législation
2300378 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Certificate Application)

Numéro de cause 2300378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging her application for a residence permit, arguing that the lack of documentation since September 2022 created an urgent and precarious situation. The court dismissed the request made under the provision allowing for urgent provisional measures, reasoning that although the applicant had a right to a certificate upon submitting a complete application, she failed to demonstrate specific circumstances constituting a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention under the relevant emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Certificate Application): The court dismissed the request made under the provision allowing for urgent provisional measures, reasoning that although the applicant had a right to a certificate upon submitting a complete application, she failed to demonstrate specific circumstances constituting a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention under the relevant emergency procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour certificat de circulation mesures provisoires production de pièces d'identité loi sur les étrangers justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the conclusions presented under Article L. 521-3.
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order.
Article L. 761-1 du même code
Cited in the final rejection of costs sought under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the conclusions presented under Article L. 521-3.

Article L. 761-1 du même code

Cited in the final rejection of costs sought under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai que le préfet est libre de déterminé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée en raison de la précarité de sa situation sans autorisation de séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où sa demande de titre de séjour est restée sans réponse depuis le mois de septembre 2022 ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malgache, née le 12 février 1979, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du CESEDA.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre..

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

5. Mme B est entrée régulièrement à Mayotte en 2009 ainsi que l'atteste son passeport joint à la requête, souhaite obtenir aujourd'hui la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un premier titre de séjour. Elle a, à cette fin, adressé à la préfecture de Mayotte une demande de rendez-vous par courrier du 24 septembre 2022 reçue en préfecture le 29 septembre suivant. La requérante a ensuite relancé les services préfectoraux par mail du 12 novembre 2022 et par la suite par une correspondance du 12 novembre 2022 reçue en préfecture le 15 novembre suivant. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, un récépissé de sa demande de titre de séjour.

6. En application de ce qui a été développé au point 4, il appartient à Mme B, dont c'est la première demande de titre, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, ce que la requérante ne fait pas en se contentant d'invoquer la violation de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa parfaite intégration sur le territoire de Mayotte.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code ainsi qu'aux entiers dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 janvier 2023.

Le juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.