Withdrawal of Annulment Proceedings Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing to recognize the service-related nature of a relapse, following a prior request for suspension which had been rejected for failing to raise a serious doubt about the legality of the refusal. Pursuant to the rules governing judicial procedure, the litigant was required to confirm within one month the maintenance of the principal claim for annulment after the rejection of the suspension request, and since no appeal was lodged against the suspension order and the confirmation was not provided, the court deemed the principal action to be withdrawn, thus formally recording the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceedings Following Rejection of Suspension Request: Pursuant to the rules governing judicial procedure, the litigant was required to confirm within one month the maintenance of the principal claim for annulment after the rejection of the suspension request, and since no appeal was lodged against the suspension order and the confirmation was not provided, the court deemed the principal action to be withdrawn, thus formally recording the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the withdrawal of the instance by the applicant is acknowledged.
This provision authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal of the case by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute intervenue le 11 août 2021 ;
2°) de lui enjoindre de reconnaître l'imputabilité au service (lien avec l'accident de service survenu le 20 octobre 2017) sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un mois ;
3°) de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2300393 du 1er mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de son article R. 523-1 : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 1er mars 2023 la requête en référé suspension de Mme A présentée à l'encontre de la décision dont elle demande, par la présente requête, l'annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité de l'acte. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois la requérante est réputée s'en être désistée. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation de Mme A. Elle n'a pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d'annulation. Par suite, elle est réputée s'en être désistée.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Toulon le 22 février 2024.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.