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2300377 Généré par l'IA

Referral of Expulsion Order Challenge Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2300377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory, fixing a country for his potential removal, and imposing a six-month re-entry ban. The court, noting that the applicant resided in a municipality within the Loir-et-Cher department at the time the challenged decision was made, reasoned that according to the relevant provisions concerning territorial jurisdiction, disputes regarding administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal of the person's residence, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans, as it was the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Referral of Expulsion Order Challenge Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court, noting that the applicant resided in a municipality within the Loir-et-Cher department at the time the challenged decision was made, reasoned that according to the relevant provisions concerning territorial jurisdiction, disputes regarding administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal of the person's residence, and therefore ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans, as it was the competent jurisdiction.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence expulsion préfectorale éloignement recours contre des décisions administratives transfert de compétence détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

The court orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Orléans based on territorial competence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is the basis for the power of the court's president (or delegate) to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article defines that disputes related to individual decisions taken by administrative authorities regarding police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article determines the territorial jurisdiction, showing that the Administrative Tribunal of Orléans has jurisdiction over the Loir-et-Cher department where the appellant resided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit: / () Orléans : () Loir-et-Cher () ".

3. La requête tend à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. A la date de l'arrêté attaqué, M. B résidait sur le territoire de la commune de Marcilly-en-Beauce, située dans le département de Loir-et-Cher. Dès lors, la requête de M. B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B.

Fait à Dijon le 16 février 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière