Company v. Compensation Office: Annulment Claim Moot Due to Cancellation of Enforcement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an enforcement order for €82,865.15 issued against it by a national compensation office, arguing the issuer lacked competence, the liquidation basis was missing, and the underlying liability of the insured entity was not established. The court issued an order dismissing the request for annulment because the enforcement order in question had been officially canceled on a date subsequent to the filing of the claim, rendering the primary conclusions moot; however, the court ordered the compensation office to pay the claimant €1,200 to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Compensation Office: Annulment Claim Moot Due to Cancellation of Enforcement Order: The court issued an order dismissing the request for annulment because the enforcement order in question had been officially canceled on a date subsequent to the filing of the claim, rendering the primary conclusions moot; however, the court ordered the compensation office to pay the claimant €1,200 to cover legal costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the contested enforceable title was annulled.
The court applied the provision concerning the costs awarded to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the order imposing costs on the ONIAM.
This provision was cited in the reasoning section to justify the court's power to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request (point 3) or to rule solely on costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2023, 19 juin 2024 et 17 juillet 2024, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 1515, d'un montant de 82 865,15 euros, émis le 2 décembre 2022 à l'encontre de la SHAM par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur du titre exécutoire contesté n'avait pas compétence pour l'émettre ;
- les bases de liquidation ne sont pas mentionnées ;
- la responsabilité du CHU de Nice dont elle est l'assureur n'est pas établie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet et 10 septembre 2024, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la société Relyens Mutual Insurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la somme mise à sa charge sur ce fondement soit fixée à 500 euros au maximum.
Il soutient que le titre exécutoire n° 1515 émis le 2 décembre 2022 a été annulé le 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
2.La requête de la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), tend à l'annulation du titre exécutoire n° 1515 d'un montant de 82 865,15 euros, émis le 2 décembre 2022 à l'encontre de la SHAM par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il résulte de l'instruction que ce titre exécutoire a été annulé le 5 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions précitées de la société Relyens Mutual Insurance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Relyens Mutual Insurance et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Relyens Mutual Insurance tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 1515 d'un montant de 82 865,15 euros, émis le 2 décembre 2022 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Article 2 : L'ONIAM versera à la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait le 9 juillet 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,