Rejection of Untimely Appeal for Voluntary Departure Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a decision of May 8, 2021, denying a voluntary departure allowance, filed on February 6, 2023, was rejected as manifestly inadmissible because it was time-barred, as the court determined that an implicit rejection decision arose no later than July 1, 2021, given the two-month period following the initial request, and the two-month statutory appeal deadline under the administrative justice code had expired, despite the claimant's assertion of administrative malfunction, because, for public agents, the deadlines for appeal are not contingent upon receiving an acknowledgment of receipt, and moreover, the specific allowance sought is statutorily reserved for agents whose resignation was accepted, not those who entered into a consensual termination agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Rejection of Untimely Appeal for Voluntary Departure Allowance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim as manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the two-month appeal period expired before the filing of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mai 2021 par laquelle le ministre des armées lui aurait refusé le versement d'une indemnité de départ volontaire.
Il soutient que sa demande n'a pas été transmise au service compétent pour en connaitre et qu'il est par conséquent victime d'un dysfonctionnement des services d'infrastructure de la Défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
5. Si M. B, ouvrier d'Etat, demande l'annulation d'une décision du 8 mai 2021 lui refusant une indemnité de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier et est au demeurant constant que sa demande à cette fin a été présentée à tout le moins avant le 1er mai 2021 pour prendre effet à cette date. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née au plus tard le 1er juillet 2021, que cette dernière ait été ou non adressée au service compétent. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était en tout état de cause expiré à la date d'introduction de la requête de M. B le 6 février 2023. Au demeurant, l'indemnité de départ volontaire ne peut, en application de l'article L. 442-9 du code général de la fonction publique, être versée qu'à l'agent dont la démission a été régulièrement acceptée, et non à l'agent qui a conclu, comme il est en l'espèce allégué par l'intéressé, une rupture conventionnelle avec son administration.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.