Legislator Jurisprudence & Législation
2300375 Généré par l'IA

Detainee's Urgency Application for Suspension of Isolation Rejected Due to Insufficient Substantiation of Imminent Harm

Numéro de cause 2300375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend a three-month isolation placement imposed by the head of the penitentiary establishment, alleging a serious and manifestly illegal violation of his rights against inhuman or degrading treatment, specifically citing a lack of required medical visits despite severe respiratory difficulties linked to odors from a nearby sewage plant. The Administrative Judge rejected the request because the detainee failed to adequately substantiate the urgency required under the Code of Administrative Justice for the judge to rule within forty-eight hours, merely asserting the alleged violations without sufficient supporting detail.

Regeste Legislator

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article L.521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative; Detainee's Urgency Application for Suspension of Isolation Rejected Due to Insufficient Substantiation of Imminent Harm: The Administrative Judge rejected the request because the detainee failed to adequately substantiate the urgency required under the Code of Administrative Justice for the judge to rule within forty-eight hours, merely asserting the alleged violations without sufficient supporting detail.

Mots-clés

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préjudice imminent défaut d'urgence arrêts établissement pénitentiaire insoumission à une décision de l'autorité risque de torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency required for suspension was not justified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre avec effet immédiat la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu a décidé de le placer à l'isolement à compter du 3 juillet 2023.

Il soutient que :

- la décision litigieuse du 17 juillet 2023 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'à son droit au respect de la vie privée ;

- il y a urgence : il n'a pas eu de visite médicale selon la périodicité prévue par l'article R. 213-19 du code pénitentiaire en dépit de ses difficultés à respirer, lui causant de graves difficultés respiratoires, ainsi qu'indiqué dans son courrier du 24 juillet 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une décision du 17 juillet 2023, dont il demande la suspension, M. B a été placée à l'isolement par décision du chef de l'établissement pénitentiaire de Tatutu, pour une durée de trois mois.

3. En se bornant à exposer, sans autres précisions ni justifications, qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale selon la périodicité d'au moins deux fois par semaine prévue à l'article R. 213-19 du code pénitentiaire en dépit de ses graves difficultés respiratoires, ainsi qu'indiqué dans son courrier du 24 juillet 2023 relevant que des odeurs nauséabondes émanent de la station d'épuration proche de sa cellule, M. B ne peut être regardé comme justifiant l'urgence qui commanderait le prononcé des mesures de suspension sollicitées du juge des référés statuant dans les quarante-huit heures. Par suite, ces conclusions ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Tatutu.

Fait à Papeete, le 25 août 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2300375