Legislator Jurisprudence & Législation
2300375 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2300375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a visa refusal for a long-stay visa as a spouse of a French national and an injunction ordering the issuance of the visa after an administrative appeal was implicitly rejected. The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa on February 2, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific points, though the court ordered the State to pay the litigant €500 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the consular authorities subsequently issued the requested visa on February 2, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to rule on those specific points, though the court ordered the State to pay the litigant €500 for legal costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation droit diplomatique et consulaire conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for their expenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. C D et Mme B A, représentés par Me Alet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 septembre 2022 des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat ont délivré le 2 février 2023 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er juin 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,