Legislator Jurisprudence & Législation
2300374 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's implicit refusal to renew their residence permit and an order to issue a new permit, but the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the petitioner had subsequently been issued a "salarié" (employee) residence permit valid from July 2023 to July 2024. The court reasoned, under the relevant administrative justice code provision, that since the underlying administrative act (the refusal) had been remedied by the subsequent issuance of the residence permit, the conclusions for annulment and injunction were moot, and therefore, it was unnecessary to order the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Issuance: The court reasoned, under the relevant administrative justice code provision, that since the underlying administrative act (the refusal) had been remedied by the subsequent issuance of the residence permit, the conclusions for annulment and injunction were moot, and therefore, it was unnecessary to order the State to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation état requis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the costs claim against the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Article 1er
This article dictates that no ruling is necessary regarding the appellant's annulment and injunction requests, based on the facts established under Art. R. 222-1 (3°) of the Code of Administrative Justice.
Article 2
This article rejects the remainder of the appellant's requests.
Article R. 222-1
This provision authorizes the judge to rule by ordinance that there is no longer any reason to rule on a request (non-lieu à statuer).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling is necessary regarding the appellant's annulment and injunction requests, based on the facts established under Art. R. 222-1 (3°) of the Code of Administrative Justice.

Article 2

This article rejects the remainder of the appellant's requests.

Article R. 222-1

This provision authorizes the judge to rule by ordinance that there is no longer any reason to rule on a request (non-lieu à statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the costs claim against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.

Il fait valoir qu'à la suite du jugement du 13 juillet 2023 du Tribunal, M. B s'est vu remettre, le 16 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024.

Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2024, le conseil de M. B confirme sa demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 16 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 13 juillet 2023 au 12 juillet 2024. Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 mars 2025.

La greffière,

M. A