Administrative Court Order Designating Mediator for Dispute Involving Minister of the Interior
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, referencing provisions of the Code of Administrative Justice, issued an order designating an individual as mediator in the dispute between a private party and the Minister of the Interior. The court mandated that the designated mediator first inform the Minister of the principle, purpose, and modalities of mediation, requiring the Minister's written consent or refusal within one month. If the Minister agrees, the mediator can commence the three-month mediation process, with provisions outlining the procedure, timeline, handling of potential refusal, agreement finalization, and the allocation and determination of mediation costs by the court if parties fail to agree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 213-7 du code de justice administrative, L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative, R. 213-7 du code de justice administrative; Administrative Court Order Designating Mediator for Dispute Involving Minister of the Interior: The court mandated that the designated mediator first inform the Minister of the principle, purpose, and modalities of mediation, requiring the Minister's written consent or refusal within one month. If the Minister agrees, the mediator can commence the three-month mediation process, with provisions outlining the procedure, timeline, handling of potential refusal, agreement finalization, and the allocation and determination of mediation costs by the court if parties fail to agree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles relate to the general framework and conditions for mediation, which is the subject matter ordered by the court.
These articles govern the procedural aspects of mediation, selection of the mediator, and settlement of costs, which are detailed in Articles 1 through 5 of the order.
Cited specifically in Article 5 regarding the mediator's request for a provisional allocation of fees.
Texte complet
Vu les articles L. 213-7 à L. 213-10 et R. 213-1 à R. 213-3, R. 213-5 à R. 213-9 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B E, demeurant 164 rue Jeanne d'Arc, à Paris (75013), est désignée comme médiatrice dans le litige qui oppose les parties susnommées.
Article 2 : Mission est donnée à la médiatrice ainsi désignée :
- d'exposer au ministre de l'intérieur le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, ainsi que toute précision jugée utile à une décision éclairée,
- dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de recueillir par écrit son consentement ou son refus de cette mesure.
Article 3 : Dans l'hypothèse où l'une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement, ce à quoi elle a, préalablement à la présente ordonnance, expressément consenti.
Article 4 : Dans l'hypothèse où le ministre de l'intérieur donnerait son accord à la médiation ainsi proposée, Mme B E, désignée comme médiatrice, pourra commencer immédiatement les opérations de médiation avec l'ensemble des parties susnommées, à savoir Mme D et le ministre de l'intérieur.
En cas de besoin, elle pourra s'adjoindre, avec l'accord des parties, un co-médiateur à charge pour elle d'en aviser le tribunal.
Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, laquelle devra se tenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la date à laquelle l'ensemble des parties désignées à l'article 2 aura donné son accord à la médiation. Ce délai pourra être prorogé à la demande de la médiatrice.
Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels de la médiatrice ou en tout autre lieu convenu avec les parties.
La médiatrice informera le tribunal de la date de ses entretiens ainsi que de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Au terme de la médiation, la médiatrice informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision.
Article 5 : Dans l'hypothèse d'un accord mentionné à l'article 4, le montant des frais de la médiation est fixé par la médiatrice avec l'accord des parties. Celles-ci déterminent librement la répartition des frais entre elles.
En cas de difficulté, la médiatrice transmettra une proposition de rémunération au président du tribunal, qui en fixera le montant par une ordonnance de taxe.
A défaut d'accord entre les parties, les frais de la médiation seront répartis entre elles à parts égales, à moins que le président du tribunal n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
En cas de besoin, la médiatrice pourra adresser au président du tribunal, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, une demande d'allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours, conformément aux dispositions de l'article R. 213-7 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D, au ministre de l'intérieur et à Mme B E, médiatrice.
Fait à Dijon le 29 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre
O. Rousset