Petitioner's Request for Driving License Annulment Moot Due to Ministerial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license and ordering its surrender, arguing they had completed the required license reconstitution course. The administrative court, acting under delegated authority pursuant to the Code of Administrative Justice, found that the decision to invalidate the license had been officially withdrawn by the Minister, rendering the petitioner's request for annulment moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Request for Driving License Annulment Moot Due to Ministerial Withdrawal: The administrative court, acting under delegated authority pursuant to the Code of Administrative Justice, found that the decision to invalidate the license had been officially withdrawn by the Minister, rendering the petitioner's request for annulment moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the merits of the application, concluding the main action.
Cited to establish the authority of the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 3 décembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours.
M. A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 23 et 24 décembre 202Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2300374