Residence Permit Granted Post-Filing; Legal Aid Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the implicit rejection of her residence permit application, and an injunction compelling the prefect to issue the permit or re-examine her situation, plus payment of legal fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted total legal aid, and the core requests for annulment and injunction were also moot because the prefect had issued the requested residence permit after the petition was filed. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary claims and ordered the State to pay €1000 to the petitioner's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted Post-Filing; Legal Aid Awarded: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the petitioner was subsequently granted total legal aid, and the core requests for annulment and injunction were also moot because the prefect had issued the requested residence permit after the petition was filed. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary claims and ordered the State to pay €1000 to the petitioner's counsel under legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer in Article 2 of the dispositive.
Cited as the legal basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer in Article 2 of the dispositive.
Cited in the reasoning (paragraph 2) as the procedural basis for issuing the order, specifically allowing the President to determine that there is no longer any need to rule (point 3) or to rule solely on costs (point 5), which supports Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 19 décembre 2022 du silence gardé par le préfet de Lot-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2023. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a délivré le titre de séjour sollicité par une décision du 2 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 décembre 2022, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais du litige :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros à verser à Me Pather en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur celles aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme B, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Maître Pather.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,