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2300373 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Compel State Housing After Refusing Offered Accommodation

Numéro de cause 2300373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following an extended waiting period and overcrowded living conditions, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation, arguing that a timely offer had not materialized. The court rejected the petition for an injunction because the petitioner had refused a specific housing offer that the opposing authority claimed met her needs and capacities, and the petitioner failed to establish that the refusal was justified by a compelling reason or that the proposed T3 apartment was definitively unsuitable according to the commission's criteria.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner Fails to Compel State Housing After Refusing Offered Accommodation: The court rejected the petition for an injunction because the petitioner had refused a specific housing offer that the opposing authority claimed met her needs and capacities, and the petitioner failed to establish that the refusal was justified by a compelling reason or that the proposed T3 apartment was definitively unsuitable according to the commission's criteria.

Mots-clés

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besoin de logement justes motifs période d'attente qualité pour recourir contre permis motifs de rigueur procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article forms the legal basis discussed in paragraphs 1 and 2, justifying the court's jurisdiction and the procedure for ordering housing, which is central to the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 6 mars 2023, Mme C B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- par une décision du 16 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- elle a refusé une proposition de logement qui lui a été faite car les fenêtres étaient trop hautes qu'elle puisse les ouvrir, l'appartement situé au premier étage n'était pas assez lumineux, la cuisine et la salle-de-bain étaient trop petites, les toilettes n'étaient pas séparées de la salle-de-bain et le salon était difficile à meubler en raison de la présence de trois portes.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que l'intéressée a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.

Par une ordonnance du 9 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 9h00 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 16 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 et qu'elle occupe un logement sur-occupé avec ses enfants mineurs à charge. Cette décision vaut pour quatre personnes.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a refusé une proposition pour un logement de type T3 de 56 m² dans le 18ème arrondissement de Paris pour un loyer de 483 euros. Mme B n'établit pas que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins ni capacités tels que définis par la commission et ne fait pas non plus état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 5 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-2