Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the departmental council president's decision of January 9, 2023, refusing to issue a mobility inclusion card with a "parking" endorsement, and an order to compel its issuance. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by the relevant social action and family code concerning decisions on mobility inclusion cards, leading to the application of the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Applicant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to first file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president, as required by the relevant social action and family code concerning decisions on mobility inclusion cards, leading to the application of the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
2. La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 août 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300372