Legislator Jurisprudence & Législation
2300372 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 2300372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision declaring a construction permit expired and requested costs, but subsequently filed a complete withdrawal of the primary claim; the court, exercising its power under the code of administrative justice to acknowledge such withdrawals by order, accepted the withdrawal of the request, and, considering the circumstances, rejected the opposing party's subsequent request for an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Costs: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête coût de la construction avance de frais impayée qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to rule on the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Jacques, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de la Chapelle de La Tour a constaté la caducité et la péremption du permis de construire délivré le 29 octobre 2019 ;

2°) de condamner la commune de la Chapelle de La Tour à lui verser la somme de 1 000 euros au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la commune de la Chapelle de la Tour conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de la Chapelle de la Tour prend acte du désistement d'instance et d'action de M. B et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Chapelle de la Tour tendant à la condamnation de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 :Les conclusions de la commune de la Chapelle-de-la-Tour présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la Chapelle-de-la-Tour.

Fait à Grenoble le 18 juillet 2023.

Le président,

J. P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300372