Mootness Due to Revocation of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving permit, arguing they were eligible for a mandatory re-qualification course already completed. The court, acting under delegated authority, determined that the administrative act impugned had been revoked prior to the judgment date, rendering the applicant's request for annulment moot; consequently, the Tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Revocation of Administrative Decision: The court, acting under delegated authority, determined that the administrative act impugned had been revoked prior to the judgment date, rendering the applicant's request for annulment moot; consequently, the Tribunal ordered that there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the merits of the appeal.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B A, représenté par Me Poirette demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 17 novembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans le délai de dix jours.
M. B A soutient qu'il peut prétendre au bénéfice du stage de reconstitution suivi par lui les 14 et 15 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral à la date du 9 mai 2023 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B A a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B A aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Aisne
Fait à Amiens, le 6 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.