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2300372 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension and Work Permit Refused Due to Unproven Family Life and Nationality Claim

Numéro de cause 2300372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an immediate deportation order and an order to receive a work permit, arguing the order violated fundamental rights, including freedom of movement and private/family life under Article 8 ECHR, and wrongly treated him as an alien when he claimed French nationality. The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to prove continuous residence since 2022 or establish the existence of a family life requiring protection that would be seriously and manifestly illegally affected by the deportation, thus rendering the application manifestly unfounded under the emergency procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension and Work Permit Refused Due to Unproven Family Life and Nationality Claim: The court rejected the request, finding that the applicant, a foreign national, failed to prove continuous residence since 2022 or establish the existence of a family life requiring protection that would be seriously and manifestly illegally affected by the deportation, thus rendering the application manifestly unfounded under the emergency procedure rules.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation familiale ressortissants étrangers autorisation de travail droits de libre circulation suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request, but it does not appear in the dispositive orders; therefore, it is excluded based on the rules.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 22 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne pouvait, en sa qualité de ressortissant français, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A B, ressortissant comorien né le 23 février 1987, soutient qu'il vit à Mayotte depuis " 2022 ", il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence continue depuis cette date. Si l'intéressé se prévaut en outre de la présence à ses côtés de sa conjointe en situation régulière et de leurs deux enfants nés en 2012 et 2020, il ne démontre pas, compte tenu de la présence au dossier de plusieurs adresses différentes, l'existence d'une communauté de vie ni ne fait état de circonstances faisant état à ce que la cellule familiale se recompose aux Comores, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, le requérant, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 23 janvier 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.